LICENCE EMI EN POLOGNE

L’Organisme National de Paiement (EMI) est une personne morale enregistrée sur le territoire de la République de Pologne, qui peut fournir tout ou partie des services de paiement. Si ses fonds propres sont suffisants, l’organisme de paiement national peut également fournir des services de monnaie électronique.

Un établissement de paiement national peut opérer aussi bien sur le territoire de la République de Pologne que sur le territoire d’autres pays de l’Espace économique européen, agissant sur le territoire de ces pays sous la forme d’une succursale, par l’intermédiaire d’un agent ou dans le cadre d’une une activité transfrontalière.

Les activités des établissements de paiement nationaux sont des activités agréées, ce qui signifie qu’elles nécessitent une autorisation préalable de l’Inspection financière polonaise et une inscription au registre des prestataires de services de paiement tenu par l’Autorité polonaise de surveillance financière.

ENSEMBLE DE SERVICES

L’organisme national de paiement peut fournir tout ou partie des services de paiement spécifiés dans la loi sur les services de paiement. La loi ne contient pas de définition du service de paiement, mais seulement une liste fermée d’activités spécifiques qui devraient être classées comme services de paiement. Les services de paiement sont définis comme des activités consistant à :

  1. Acceptation des dépôts et retrait d’espèces d’un compte de paiement, ainsi que toutes les actions nécessaires à la tenue du compte.
  2. Effectuer des opérations de paiement, y compris le transfert de fonds vers un compte de paiement depuis votre FAI ou un autre fournisseur :
    • En fournissant des services de prélèvement automatique, y compris le prélèvement unique,
    • Avec une carte de paiement ou un instrument de paiement similaire,
    • Grâce à la fourniture de services de transfert de crédits, y compris des missions permanentes ;
  3. Exécution des opérations de paiement énumérées au paragraphe 2, annulation des fonds fournis à l’utilisateur par crédit et, dans le cas d’un établissement de paiement ou d’un établissement de monnaie électronique, crédit spécifié à l’article. 74 s. 3 ou art. 132k par. 3 de la loi sur les services de paiement ;
  4. Émission d’instruments de paiement ;
  5. Permettant d’effectuer des opérations de paiement, initiées par ou par l’intermédiaire du vendeur, avec l’outil de paiement du payeur, notamment pour le traitement des autorisations, l’envoi d’une carte de paiement ou de systèmes de paiement à l’émetteur des ordres de paiement du payeur ou du vendeur, adressés à transférer les fonds dus au vendeur, à l’exception des activités consistant en leur compensation et leur règlement dans le système de paiement au sens de la loi sur les acquisitions ;
  6. Fourniture de services de transfert d’argent ;
  7. Exécution du paiement, lorsque le consentement du payeur à l’opération est donné à l’aide d’un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, et que le paiement est transmis au fournisseur de télécommunications, de services numériques ou informatiques, agissant uniquement en tant qu’intermédiaire entre l’utilisateur ordonnant l’opération de paiement et le bénéficiaire.

En outre, un organisme de paiement national doté d’un capital initial d’au moins 125 000 euros en monnaie polonaise a le droit d’émettre de la monnaie électronique (uniquement sur le territoire de la République de Pologne). Avant d’exercer de telles activités, l’établissement de paiement local doit notifier par écrit à la PFSA son intention d’exercer des activités dans le domaine de la monnaie électronique, ainsi que :

  1. Demande d’inscription au registre des informations sur l’émission de monnaie électronique ;
  2. Compléter le programme d’opérations et le plan financier avec des informations sur la valeur moyenne projetée de la monnaie électronique restant en circulation pendant la période restante couverte par le programme, Soumis avec la demande d’autorisation de services de paiement en tant que paiement interne à l’établissement (Tel des informations doivent également être fournies dans les programmes d’activités et les plans financiers des périodes ultérieures si la période couverte par le programme d’activités et le plan financier est déjà écoulée).

Il convient de noter que l’expérience en matière d’agrément des prestataires de services de paiement montre que les différences de modèles économiques et de solutions technologiques entre les activités de services de paiement et l’émission de monnaie électronique disparaissent. Pour cette raison, il est important de bien qualifier l’activité proposée avant de postuler au PFSA.

En plus de fournir des services de paiement, un organisme de paiement national peut également :

    1. Fournir des services supplémentaires étroitement liés à la fourniture de services de paiement tels que :
      • Services de change,
      • Garde en toute sécurité des fonds transférés pour les opérations de paiement,
      • Services de stockage et de traitement de données.
    2.  Démarrer les systèmes de paiement ;
    3.  Mener d’autres affaires.

    L’Organisme National de Paiement, pour les autres activités, agit comme un organisme de paiement hybride.

    FORMES D’ACTIVITÉ

    L’organisme de paiement national peut :

    1. Fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’agents,
    2. Sur la base d’un contrat conclu par écrit avec un autre entrepreneur, confier à cet entrepreneur l’exécution d’activités opérationnelles spécifiques liées à la fourniture de services de paiement ou d’activités dans le domaine de l’émission de monnaie électronique (externalisation).

    Avant de commencer à fournir des services par l’intermédiaire d’un agent, l’organisme de paiement national doit soumettre un avis écrit à la PFSA concernant son intention de fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’un agent, ainsi qu’une demande d’enregistrement auprès de l’agent.

    ACTIVITÉS NATIONALES ET ÉTRANGÈRES

    Un établissement de paiement national peut opérer aussi bien sur le territoire de la République de Pologne que sur le territoire d’autres pays de l’Espace économique européen.

    Un organisme de paiement national peut fournir des services de paiement autorisés sur le territoire d’un autre État membre :

    1. En tant que succursale/intermédiaire
    2. Par l’intermédiaire d’un agent ou
    3. Activités transfrontalières.

    L’organisme national de paiement notifie par écrit à l’PFSA son intention de fournir des services de paiement sur le territoire d’un autre État membre par l’intermédiaire d’une filiale ou par l’intermédiaire d’un agent , en présentant en même temps une demande d’enregistrement d’une succursale ou d’un agent.

    La notification doit inclure :

    • Nom de l’État membre sur le territoire duquel l’organisme de paiement national a l’intention de fournir des services de paiement par l’intermédiaire d’une succursale ou d’un agent.
    • Le nom (société), la localisation et l’adresse de l’organisme de paiement national ;
    • Le nom (société) et l’adresse de la succursale ou le nom ou le prénom (société) de l’agent, ainsi que le lieu et l’adresse ou la résidence et l’adresse du principal établissement.
    • Description de la structure organisationnelle de la succursale.
    • Description des contrôles internes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
    • Nom des personnes responsables de la gestion de la succursale ou des activités de l’agent.
    • Liste des services de paiement qu’un organisme de paiement national a l’intention de fournir sur le territoire d’un État membre – respectivement par l’intermédiaire d’une succursale ou d’un agent.

    En outre, l’avis doit être accompagné des informations spécifiées dans le manuel de notification des passeports de la directive sur les services de paiement, publié par la Commission européenne.

    Dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la notification (ou éventuellement d’un avenant à celle-ci), l’SFSA en informe les autorités de surveillance compétentes de l’État d’accueil membre de l’organisme de paiement national ou refuse administrativement l’envoi d’Eto.

    La PFSA refusera d’envoyer une notification si :

    1. La notification n’est pas conforme et n’arrive pas dans les délais ;
    2. La structure organisationnelle de la succursale de l’organisme national de paiement ne correspond pas à l’activité proposée ;
    3. L’activité présumée d’une succursale ou la fourniture de services par l’intermédiaire d’un agent violera la loi ;
    4. Il doit disposer, ou a reçu des autorités de contrôle compétentes de l’État de réception dans lequel l’organisme de paiement national a l’intention de fournir des services de paiement, des informations indiquant qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner l’infraction visée à l’article. 165a ou article. 299 du Code pénal de la Fédération de Russie, il y a eu une tentative de commettre un tel crime ou la commission d’un tel crime est intentionnelle, ou la mise en place de services par une succursale ou par l’intermédiaire d’un agent pourrait augmenter le risque de blanchiment d’argent ou la financement du terrorisme.

    En cas de non-réception, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle l’SFSA a été informée des objections soulevées par les autorités de surveillance compétentes du pays d’accueil, l’SFSA inscrira la succursale ou l’agent au registre, selon le cas. Un organisme national de paiement peut fournir des services de paiement sur le territoire d’un autre État membre par l’intermédiaire d’une succursale ou par l’intermédiaire d’un agent à compter de la date d’inscription au registre.

    Si des objections sont reçues des autorités de contrôle compétentes de l’État membre d’accueil, la PFSA peut refuser l’entrée .

    L’PFSA informe l’établissement de paiement national intéressé de l’inscription au registre. Les frais de dépôt seront l’équivalent de 400 EUR en monnaie polonaise (au taux de change moyen déclaré par la Banque nationale de Pologne en vigueur à la date d’inscription au registre). Le demandeur sera informé par écrit par la PFSA du montant de la taxe et du numéro de compte sur lequel les droits doivent être payés après son inscription au registre.

    Il convient de garder à l’esprit qu’un organisme de paiement national est tenu de notifier par écrit à la FACA et aux autorités de contrôle compétentes de l’État membre d’accueil son intention de modifier les données contenues dans la notification au plus tard un mois avant la modification.

    L’Autorité nationale de paiement doit notifier à la PFSA son intention d’exercer des activités transfrontalières.

    La notification indique :

    1. Services de paiement que l’organisme de paiement entend fournir,
    2. États membres dans lesquels l’organisme de paiement a l’intention d’exercer des activités transfrontalières.

    L’PFSA informe l’autorité nationale de paiement auprès des autorités de contrôle compétentes de l’État membre d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la date de réception et en informe l’organisme de paiement national concerné.

    Avec la notification, il est nécessaire de soumettre une demande d’inscription des activités transfrontalières dans le registre . Les frais de dépôt seront l’équivalent de 400 euros en monnaie polonaise (au taux de change moyen déclaré par la Banque nationale de Pologne en vigueur à la date d’inscription au registre). Le montant de la taxe et le numéro de compte à payer seront notifiés par écrit à la PFSA après l’inscription au registre.

    Un organisme de paiement national peut fournir des services de paiement transfrontaliers dès qu’il reçoit l’inscription correspondante dans le registre.

    AUTORISATION – AVANT DE SOUMETTRE UNE DEMANDE

    Une procédure d’autorisation est un processus qui se termine généralement par la délivrance d’un permis/consentement dans la mesure fournie par le demandeur. Elle est perçue par de nombreux acteurs comme un processus à long terme qui devrait être évité autant que possible. Certaines entités soumettent des demandes à l’autorité de contrôle pour obtenir un avis sur la question de savoir si l’activité proposée sera soumise à l’exigence d’une autorisation/consentement de l’Inspection financière polonaise ou d’une inscription dans le registre pertinent, l’Autorité polonaise de surveillance financière. Il convient toutefois de souligner que la formulation de questions souvent très générales liées à l’agrément des organismes de paiement nationaux indique un manque de connaissance des exigences fondamentales à cet égard.

    Dans le même temps, il convient de noter que l’évolution du marché financier, notamment en ce qui concerne l’offre de produits nouveaux, souvent innovants, peut en fait empêcher leur classement dans une catégorie particulière de services financiers.

    Par conséquent, pour pouvoir se familiariser avec les exigences de base en matière de licence/d’enregistrement pour les organisations qui ont l’intention de fournir des services de paiement électronique, en attendant la décision de demander à la PFSA l’autorisation de fournir des services de paiement en tant qu’organisation de paiement nationale, de prendre connaissance des informations générales sur le marché des services de paiement, les exigences formelles de la demande et les pièces jointes à la demande, ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour travailler en tant qu’organisme de paiement national.

    Il convient de souligner que l’établissement de paiement national ne pourra fournir que les services de paiement couverts par l’agrément. Si vous avez l’intention d’élargir la portée des services, il est nécessaire de modifier administrativement l’autorisation pour confirmer la préparation à la fourniture de nouveaux services. Si la personne entend fournir uniquement des services de transfert d’argent et n’envisage pas de dépasser la limite mensuelle du montant des opérations de paiement d’un montant de 500 000 euros, elle peut être inscrite au registre en tant que point de service de paiement. Il convient de noter que les services de point de paiement ne peuvent fonctionner que sur le territoire de la République de Pologne.

    Des informations sur la prochaine étape du processus d’autorisation peuvent être trouvées ici .

    AUTORISATION – DEMANDE

    La demande doit être soumise par écrit. Le formulaire de candidature disponible ici peut être utilisé. Avec la demande d’autorisation de fournir des services de paiement en tant qu’organisme de paiement national conformément à l’article. 61 Loi sur les services de paiement , les documents et informations doivent être soumis conformément à la liste suivante :

    1. Informations à jour sur le nombre d’inscriptions au Registre judiciaire national ;
    2. Statuts ;
    3. Liste des services de paiement qu’un organisme de paiement national entend fournir ;
    4. Programme d’activités et plan de financement pour une période d’au moins trois ans (l’année de candidature n’inclut pas cette période) ;
    5. Documents confirmant la disponibilité de l’autofinancement ;
    6. Description du cadre de gestion des risques et de contrôle interne, qui comprend :

    un. Décisions organisationnelles :

  • Structure organisationnelle et procédures de prise de décision, couvrant l’ensemble des activités de l’entreprise,
  • Règles et procédures pour remplir les obligations des institutions assujetties au sens de la loi. 2, paragraphe 1, de la loi du 16 novembre 2000 relative à la lutte contre la légalisation des produits du crime ; et le financement du terrorisme ;

b. Principes de gestion des risques :

  • Principes d’évaluation des risques, tels que le risque de liquidité dans le cas d’un crédit de paiement ou d’autres activités économiques en plus des services de paiement,
  • Procédures d’identification, de mesure, d’évaluation, de surveillance et de reporting sur les risques, ainsi que les procédures d’atténuation des risques ;

c. Contrôle interne, comprenant :

  • Audit interne.
  • Vérification de la conformité des activités du Bureau du Médiateur avec les dispositions relatives à la lutte contre la légalisation des produits du crime et le financement du terrorisme, ainsi qu’avec les règlements internes (devraient, entre autres, contenir des procédures de contrôle de l’exécution des opérations de paiement, ainsi que pour le suivi des activités des agents de l’organisme national de paiement et des personnes chargées de l’exécution d’actions opérationnelles individuelles).

d. Description:

  • Règles de traitement des fonds reçus des utilisateurs pour les opérations de paiement conformément à l’art. 78 de la loi sur les services de paiement.
  • Procédures de traitement des réclamations des utilisateurs.
  • Un système de communication interne qui devra prendre en compte les décisions organisationnelles visées au paragraphe a) ci-dessus.
  1. Données permettant l’identification des dirigeants et des personnes détenant directement ou indirectement une ou plusieurs parts significatives d’une société ou d’une coopérative ayant l’intention de fournir des services de paiement, indiquant la taille de leur ou de leurs parts ;
  2. Documents et informations permettant d’évaluer si le demandeur et les dirigeants et personnes détenant directement ou indirectement une part significative de la société/coopérative ayant l’intention de fournir des services de paiement) garantissent une gestion raisonnable et stable de l’établissement de paiement, notamment :
    • Documents permettant d’évaluer la disponibilité des responsables de l’éducation et l’expérience professionnelle nécessaire à la gestion des activités dans le domaine des services de paiement.
    • Informations sur les condamnations pour un crime ou une infraction fiscale, les procédures disciplinaires terminées sous condition et terminées, ainsi que d’autres procédures administratives et civiles terminées à l’égard du demandeur ou des dirigeants et des personnes qui possèdent directement ou indirectement une part importante d’une société/coopérative. ayant l’intention de fournir des services de paiement.
    • Informations sur les procédures pénales en cas de délits intentionnels, à l’exception des délits privés, des procédures financières, ainsi que des procédures administratives, disciplinaires et civiles contre les dirigeants et les personnes, directement ou indirectement, détenant une participation importante dans une entreprise/coopérative, destinées pour fournir des services de paiement ou des activités connexes de ces personnes ou du demandeur ;
  1. Données permettant d’identifier les auditeurs externes et les autres personnes autorisées à auditer les états financiers.

Au cours de la procédure, la PFSA peut également exiger des informations ou documents complémentaires nécessaires à la résolution du dossier.

AUTORISATION – TRAITEMENT DES DEMANDES

1. Analyse formelle et informative de la candidature

Au stade initial de l’examen de la demande, la demande est examinée pour vérifier son exhaustivité et sa conformité (par exemple, si la demande est signée par des personnes autorisées à représenter le demandeur). Si un défaut est constaté à cet égard, la PFSA encourage le demandeur à y remédier dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception de la convocation, précisant que le défaut de remédier à ces défauts laissera la demande sans considération.

L’étape suivante, dans la procédure administrative menée par l’Autorité polonaise de surveillance financière, est l’analyse de la demande sur le fond. Si nécessaire, une lettre de commentaires est envoyée au demandeur demandant les modifications et ajouts pertinents à la documentation soumise avec la candidature.

2. Délai de traitement de la demande

La PFSA rend une décision d’autorisation dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de la demande ou de son annexe. Cela signifie que le délai de 3 mois est compté à compter de la date de réception par le CPF du dossier complet (ou du dernier document complétant le dossier de manière à ce que le dossier soit considéré comme complété), soit le délai d’examen du dossier. le dossier est prolongé pour une période de temps nécessaire pour compléter la documentation/information jointe à la demande.

Avant que le CNF ne prenne une décision d’autorisation de prestation de services d’acquisition, il est nécessaire d’obtenir l’avis du Président de la NBP sur le respect de la législation et la garantie de la sécurité et de l’efficacité de la fourniture de ce service de paiement, ce qui affecte la durée de le procès.

Afin de faciliter la préparation des informations aux fins des travaux menés par le Président du NBP, le questionnaire suivant a été mis en ligne sur le site Internet du NBP et est disponible ici .

3. Responsabilités du demandeur pour la mise à jour des informations et des documents joints à la demande

Le demandeur doit immédiatement informer la PFSA de tout changement affectant l’actualité des informations et des documents joints à la demande. Cela signifie que si les informations et documents joints à la demande sont modifiés, le demandeur doit les soumettre à la PFSA sans demande préalable.

AUTORISATION – CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

La procédure d’autorisation des services de paiement est complétée par l’émission d’une décision administrative autorisant ou refusant de fournir des services de paiement en tant qu’organisme de paiement national.

1. Conditions d’autorisation

L’autorisation de fournir des services de paiement en tant qu’organisme de paiement interne peut être délivrée à un organisme :

  1. Avec un capital de départ au moins équivalent en monnaie polonaise

(déterminé sur la base du taux de change moyen déclaré par la Banque nationale de Pologne le jour de la délivrance du permis) :

  • 125 000 EUR – si le demandeur a l’intention de fournir tout ou partie des services de paiement
  • 50 000 EUR – si le demandeur a l’intention de fournir uniquement le service de paiement spécifié à l’art. 3 secondes. 1 point 7 USP
  • 20 000 euros – si le demandeur a l’intention de fournir uniquement le paiement des transferts d’argent

Les fonds destinés à couvrir le capital initial de l’établissement de paiement ne peuvent provenir :

  • D’un prêt ou d’un emprunt ou autrement grevé
  • De sources illégales ou inconnues
  1. Avec un autofinancement d’un montant qui ne peut être inférieur au plus important des montants suivants :
  • La valeur minimale du capital initial précisée au paragraphe ci-dessus : ou
  •  Montant calculé sur la base de la Résolution du Ministre des Finances du 22 novembre 2011 relative à la méthode de calcul du montant prévu à l’art. 76 s. 4

Article 2 de la loi sur les services de paiement

Toutefois, la part des fonds non monétaires dans les ressources financières des fonds propres de l’organisme de paiement national ne peut pas dépasser 20 pour cent. Dans le cas des prêts liés aux facilités de paiement, le besoin total de fonds propres augmente de 5 pour cent de la valeur totale. des prêts émis au cours de l’exercice précédent.

Il convient de souligner que l’établissement de paiement local est tenu de disposer à tout moment de fonds propres correspondant à la taille de son activité et aux types de services de paiement qu’il peut fournir sur la base de son agrément ;

  1. Gestion prudente et stable des activités couvertes par la demande d’autorisation et bon respect des obligations liées à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, notamment par un système de gestion des risques et de contrôle interne adapté à la nature, à l’étendue et à la complexité des activités. services de paiement. Ceux-ci incluent les éléments suivants :
  • un. Décisions organisationnelles :
  • Structure organisationnelle et procédures de prise de décision, couvrant l’ensemble des activités de l’entreprise,
  • Règles et procédures pour l’exécution des obligations des institutions au sens de l’art. 2, paragraphe 1, de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
  • b. Principes de gestion des risques :
      1. principes d’évaluation des risques, notamment risque de liquidité
  • Dans le cas de l’octroi d’un prêt prévu à l’art. 74 s. 3 UUP, ou dans le cas d’autres activités commerciales en plus des services de paiement.
  • Procédures d’identification, de mesure, d’évaluation, de surveillance et de reporting des risques, ainsi que les procédures d’atténuation des risques.
  • c. Contrôle interne, comprenant :
  • Audit interne,
  • Vérification de la conformité des activités exercées avec la Loi, les dispositions contre la légalisation des revenus et le financement du terrorisme, y compris ainsi qu’avec le règlement intérieur ;
  • d. Description:
  • Règles de traitement des fonds reçus des utilisateurs pour les opérations de paiementconformément à l’art. 78 du RCU,
  • Procédures de traitement des réclamations des utilisateurs,
  • Système de communication interne.
  1. Existence de solutions organisationnelles pour la protection des fonds des utilisateurs conformément à l’art. 78 de la Constitution.

2. Motifs de refus d’autorisation

La PFSA refuse de délivrer une autorisation pour la fourniture de services de paiement si au moins une des conditions suivantes est remplie :

      1. Le demandeur ou les dirigeants et les personnes qui détiennent directement ou indirectement une part significative de l’entité demandant l’autorisation de fournir des services de paiement, ne garantissent pas une gestion raisonnable et stable de l’établissement de paiement,
      2. Le demandeur ne dispose pas de capital initial ni de fonds affectés à ses fonds propres d’un montant requis par les dispositions de la loi sur les services de paiement,
      3. Le cadre de gestion des risques et de contrôle interne ne prévoit pas une gestion prudente et stable des activités prévues dans la demande d’autorisation de fournir des services de paiement en tant qu’organisme de paiement national, ni la bonne mise en œuvre des obligations liées à la prévention du blanchiment d’argent et du financement. du terrorisme,
      4. Les fonds pour le capital initial sont obtenus à partir de crédits, de prêts ou autres grevés ou proviennent de sources illégales ou non divulguées,
      5. Le plan financier ou le programme d’opérations ne garantit pas la capacité de l’organisme national de paiement à remplir les obligations découlant des activités couvertes par la demande d’autorisation, la fourniture de services de paiement en tant qu’organismes nationaux de paiement,
      6. Des liens étroits entre le demandeur et une autre entité juridique empêchent une surveillance efficace de l’établissement de paiement national, ou
      7. Les dispositions du droit d’un pays autre que les membres de l’UE, applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le demandeur entretient des relations étroites, ou des difficultés de mise en œuvre entraveront une surveillance efficace de l’établissement de paiement national.

La PFSA devra, dans les 14 jours à compter de la date de délivrance de l’autorisation, inscrire au registre l’établissement de paiement national, qui n’est soumis à aucune redevance.

3. Résiliation de l’autorisation

L’autorisation d’opérer en tant qu’organisme de paiement interne expire si l’organisme de paiement local :

  • un. N’a pas commencé ses opérations de services de paiement dans les 12 mois à compter de la date de délivrance de la présente autorisation, et la date de début des opérations de services de paiement est considérée comme la date d’exécution de la première opération de paiement (c’est-à-dire les opérations de nature opérationnelle pour les clients). (cette condition n’est pas remplie par le test) ;
  • b. N’exerce aucune (aucune) activité dans le domaine des services de paiement pendant une période supérieure à 6 mois consécutifs (la non-exécution de certains services de paiement couverts par l’autorisation n’entraîne pas l’expiration de l’autorisation).

La PFSA émettra une décision administrative confirmant l’expiration du permis , qui sera rendue publique dans les 7 jours à compter de la date de sa délivrance et une fois devenue définitive, l’établissement de paiement local sera radié du registre.

FRAIS ET CHARGES

1. Frais d’autorisation et changement de registre

Des frais de 1 250 euros en monnaie polonaise (au taux de change moyen déclaré par la Banque nationale de Pologne en vigueur à la date de délivrance du permis) sont facturés pour l’autorisation de services en tant qu’établissement de paiement interne . Autorisation sur le compte indiqué dans la demande de l’Inspection financière polonaise pour le paiement de ces frais).

En revanche, un changement d’autorisation pour la prestation de services en tant qu’établissement de paiement interne est soumis à une commission d’un montant en monnaie polonaise, équivalente à 400 euros (sur la base du taux de change moyen déclaré par la Banque nationale de Pologne). , applicable à la date de la décision de modification de l’autorisation du compte, précisée dans la demande de l’Inspection financière polonaise pour le paiement de cette taxe).

La commission n’est pas facturée si le changement d’autorisation consiste uniquement à restreindre le type de services de paiement que l’établissement de paiement est autorisé à fournir.

L’inscription au registre d’un organisme de paiement national n’est pas soumise à une commission supplémentaire.

En revanche, des frais de 400 euros (au taux de change moyen déclaré par la Banque nationale de Pologne, en vigueur à la date d’enregistrement de la PFSA, sur le compte indiqué dans la demande de PFSA adressée au demandeur après l’inscription est effectuée) sous réserve d’un changement dans le registre de l’établissement de paiement national, par exemple un changement de nom, l’emplacement, l’ajout et la suppression d’une succursale, d’un agent, l’ajout d’informations sur la conduite des affaires sur le territoire d’un autre pays , qui fait partie de l’Espace économique européen.

Les frais ci-dessus doivent être payés dans un délai de 14 jours à compter de la date de notification à la PFSA de l’inscription au registre sur le compte bancaire précisé dans l’avis.

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